• Etat des lieux/ Le dialogue social européen

    Le CEEP est l’une des organisations d’employeurs officiellement reconnues au niveau européen pour participer au dialogue social européen et à la mise en œuvre de la politique sociale de l’Union, avec « Business Europe » du coté des employeurs privés, et la Confédération européenne des syndicats (CES/ETUC). Il siège à ce titre dans de nombreuses instances consultatives et dialogue de manière quasi permanente avec les institutions européennes. Le CEEP est destinataire en amont, pour avis, de toute initiative législative européenne comportant une dimension sociale.

    Le dialogue social européen permet d’intégrer la dimension sociale au processus d’intégration européenne. Il est ainsi un élément clef de la cohésion économique et sociale chère à l’Union.

    Il est formellement reconnu aux articles 137 à 139 du Traité de la Communauté Européenne :

    Article 137
    - 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 136, la Communauté soutient et complète l’action des États membres dans les domaines suivants :

    • a) l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;
    • b) les conditions de travail ;
    • c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;
    • d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;
    • e) l’information et la consultation des travailleurs ;
    • f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5 ;
    • g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté ;
    • h) l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l’article 150 ;
    • i) l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail ;
    • j) la lutte contre l’exclusion sociale ;
    • k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

    - 2. À cette fin, le Conseil :

    • a) peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres ;
    • b) peut arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

    Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l’article 251 après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent article, où le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et desdits Comités. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à l’article 251 applicable au paragraphe 1, points d), f) et g), du présent article.

    - 3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application du paragraphe 2.

    Dans ce cas, il s’assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l’article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, l’État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.

    - 4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article :

    • ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier,
    • ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.

    - 5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

    Article 138
    - 1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.
    - 2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action communautaire.
    - 3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu’une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
    - 4. À l’occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d’engager le processus prévu à l’article 139. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.

    Article 139
    - 1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
    - 2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l’article 137, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l’accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l’un des domaines pour lesquels l’unanimité est requise en vertu de l’article 137, paragraphe 2. Dans ce cas, le Conseil statue à l’unanimité.

    Les résultats du dialogue social intersectoriel entre le CEEP, Business Europe et la CES sont mis en œuvre soit par les procédures de négociation sociale propres à chaque Etat, soit par décision du Conseil de l’Union qui rend ces accords obligatoires.

    Le dialogue social est décliné par ailleurs par secteurs, avec aujourd’hui plus de 30 comités de dialogue social sectoriels auxquels participent de nombreux membres du CEEP (postes, hôpitaux, télécoms, rail, ….).

    La participation du CEEP au dialogue social européen est coordonnée et impulsée par sa Commission affaires sociales Social Affairs & Social Dialogue / Activities / HOME - CEEP

    Le CEEP France contribue activement aux travaux de cette Commission affaires Sociales. Le CEEP France participe également au dialogue social européen en France, en particulier au sein du CDSEI (comité du dialogue social européen et international), où il est représenté par Emmanuel JAHAN et Thierry WEISHAUPT.