Dans tous les pays européens, les autorités publiques (nationales et locales) ont été amenées à décider que certains services ne pouvaient pas relever du seul droit commun de la concurrence et des seules règles du marché, mais de règles spécifiques, afin de :
garantir le droit de chaque habitant d’accéder à des biens ou services fondamentaux (droit à l’éducation, à la santé, aux transports, aux communications, etc.) ;
assurer la cohésion économique, sociale et territoriale, construire des solidarités ;
prendre en compte le long terme, créer les conditions d’un développement durable à la fois économique, social et environnemental.
Ces finalités et objectifs d’intérêt général sont une valeur commune de l’Europe. Les Services d’intérêt général représentent un élément clé du modèle européen de société caractérisé par les interactions et l’intégration du progrès économique et du progrès social.
| Pourtant, pour l’essentiel, les Services d’intérêt général (SIG) ont été ignorés dans le traité de Rome de 1957. L’article 73 consacré aux transports, évoque sans davantage de précisions les « servitudes inhérentes à la notion de service public ». L’article 86 envisage des dérogations possibles aux règles du traité, notamment de concurrence, pour les « services d’intérêt économique général », mais sans les définir. |
Mais de 1957 à 1986 a existé un consensus : chaque Etat membre reste compétent pour définir, organiser, mettre en œuvre, financer ses services d’intérêt général, en fonction de son histoire, de ses traditions, de ses institutions, de sa culture.
L’Acte unique de 1986 est venu donner compétence aux institutions européennes de mettre en œuvre la libre circulation des services et la réalisation du marché unique. Il engage un processus d’européanisation des SIEG, mais sans définir des dispositions spécifiques qui auraient permis de garantir, au plan communautaire, leurs finalités. Dès lors, les institutions européennes ont conduit une stratégie d’intégration, qui a consisté à introduire de la concurrence de manière progressive dans les secteurs de réseaux jusque là organisés sur la base de monopoles nationaux ou locaux.
Il faudra attendre 11 ans pour que le traité d’Amsterdam fasse référence aux SIEG comme valeurs communes et l’Union, contributions à la cohésion sociale et territoriale et pose le principe d’une compétence partagée entre l’UE et les Etats membres. Mais l’article 16 n’aura pas de valeur juridique contraignante. En 2000, la Charte des droits fondamentaux sera proclamée. Son article 36 reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général. Mais la Charte reste à ce jour sans réel effet juridique.
Malgré ces éléments, la situation actuelle est marquée par l’existence de cinq insécurités majeures :
| juridiques, quant à la hiérarchie des normes communautaires en cas de tension entre règles de concurrence ou du marché intérieur et les objectifs d’intérêt général, |
| quant au champ couvert par les SIEG et donc quant aux normes communautaires dont chaque service est susceptible de relever, |
| économiques, d’une part pour le financement des investissements à long terme et d’autre part pour la compensation des obligations de service public, |
| quant à la mise en œuvre du principe de subsidiarité, c’est-à-dire aux compétences, aux droits et devoirs des autorités publiques (locales, nationales, européennes) pour définir, organiser et financer les SIG, |
| politiques quant à la place des SIG dans l’intégration européenne et dans l’UE demain. |
Ce sont ces incertitudes et insécurités, préjudiciables aussi bien aux autorités publiques qu’aux opérateurs de service, ou aux utilisateurs, qu’il est nécessaire de lever par la définition d’un cadre législatif communautaire.
pourtant, des perspectives existent pour forger une cadre communautaire : une réelle européanisation des débats sur l’avenir des SIG est intervenue (Livre vert 2003, Livre blanc de 2004, Livre vert sur les PPP, débats sur la Directive services, Communication sur les Services sociaux d’intérêt général, etc.)
| les jugements successifs de la Cour de Justice des Communautés amènent des interrogations croissantes quant aux incertitudes de la jurisprudence, |
| les textes sur le financement des compensations d’obligations de service public permettent de meilleures garanties (« paquet Monti-Altmark-Kroes »), |
| les débats actuels sur la relance de l’intégration européenne impliquent des clarifications. |
Le CEEP a proposé en septembre 2006 un Cadre pour garantir et développer les Services d’intérêt économique général visant en particulier à :
rééquilibrer l’intérêt général par rapport à la concurrence et garantir les SIEG pour tous,
clarifier les conditions d’existence des SIEG (définition, rôle des autorités publiques, libre choix des modes de gestion, garantie de financement à long terme, régulation, évaluation),
faire évoluer les objectifs d’intérêt général et de service universel en fonction des mutations technologiques et des besoins,
conduire des évaluations pluralistes, démocratiques et contradictoires,
organiser les échanges de services au niveau mondial visant à permettre l’accès de tous aux biens publics